Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE 3-4 10 février 2022 et Cour de Cassation du 31 aout 2022.
Un Plombier électricien démarché dans le cadre de ses activités professionnelles qui signe un contrat hors établissement, dont l’objet du contrat ne rentre pas dans son champ d’activité principale, est fondé à solliciter la nullité de son contrat.
Monsieur P. G. qui est plombier, électricien, menuisier, poseur et installateur d’automatismes, en nom propre, a signé avec la SAS C. Management qui s’est ensuite dénommée I. Groupe, 3 bons de commande successifs de photocopieurs, qui ont donné lieu pour leur financement à 3 contrats de location longue durée respectivement avec la société C. Leasing Solutions, la société X. Financial Services et la société L.
Il saisit le Tribunal de commerce pour solliciter la nullité de ces contrats, qui fait droit à ses demandes.
L’un de ses adversaires fait appel.
La Cour confirme le jugement en indiquant que le contrat signé par Monsieur G qui n’a pas pour activité la reprographie, et si la location a été souscrite à titre professionnel, elle n’entre pas dans le champ principal de son activité.
La Cour applique donc les dispositions du code de la consommation et prononce la nullité du contrat, car ces derniers n’étaient pas conformes aux articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation.
Pour s’opposer à la nullité du contrat, l’appelant invoque l’article L221-20 du code de la consommation, qui prévoit que lorsque les informations sur le droit de rétractation n’ont pas été fournies, le délai pour se rétracter est prorogé de 12 mois.
La Cour rejette cet argument et précise « Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu’il n’a pas exercé préalablement son droit de rétractation. » (Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE 3-4 10 février 2022, P.G / INPS GROUP LOCAM CM CIC LEASING XEROX FINANCIAL SERVICES n°18/18436)
Cette jurisprudence est confirmée par la Cour de cassation par arrêt du 31 aout 2022, « Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s’ensuit qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 121-21-1 du même code. » (n°21/10.075).