Mesdames D et M, Orthophonistes, ont été démarchées par la société CH, pour la fourniture d’un photocopieur. Un contrat de location longue durée a été établi auprès de la société LCM. Le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a pu décider que ces contrats ne respectant pas les dispositions des articles L121-16-1 du code de la consommation, en informant sur le droit de rétractation et en omettant le formulaire de rétractation, étaient nuls.
« Les contrats régis par le Code de la Consommation sont soumis à un formalisme strict notamment prévu sous les anciens article L 121-17 (devenu article L 221-5) et L 121-18-1 (devenu article L 221-9) du Code de la Consommation applicable à la cause.
Il est établi que les mentions contenues dans les contrats établis le 30 janvier 2015 par la société CHROME BUREAUTIQUE devenue depuis IME, ne respectent nullement ces dispositions, le formulaire de rétractation faisant notamment défaut ; que de plus, les conditions générales du contrat n’ont pas été communiquées à Madame D et elle n’est en possession que des copies des contrats. S’agissant du contrat de location LOCAM du 30 janvier 2015, seules les anciennes dispositions du Code de la Consommation y figurent, alors qu’elles n’étaient plus en vigueur depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au 13 juin 2014.
Au surplus, CHROME BUREAUTIQUE et LOCAM ne soutiennent pas avoir respecté lesdites obligations et n’en rapportent pas la preuve.
En conséquence, à défaut de contenir les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, il convient, sans besoin d’examiner le surplus des moyens, de prononcer la nullité des contrats conclus le 30 janvier 2015 pour défaut de respect des dispositions de l’article L 121-18-1 du Code de la Consommation applicable à la cause (devenu article L 221-9 du même Code).
Jugements 26.02.19 – RG 17/03341 et RG 17/003339
La Cour s’appel de MONTPELLIER par deux arrêts confirme ces deux décisions et juge que « si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale d’orthophoniste, néanmoins Mme Christine MATHOU, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d’acquisition et de financement d’un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels. »
Cour d’appel de MONTPELLIER 4ème Chambre civile 2 mars 2022, M et D/ CHROME BUREAUTIQUE IME LOCAM n°19/02557 et n°19/02558