Une association obtient l’annulation d’un contrat de fourniture de matériel informatique et de location longue durée sur le fondement du dol. En effet le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a pu caractériser la commission de pratiques commerciales trompeuses, constituant des manœuvres dolosives. Le contrat a donc été annulé.
« Attendu que dès lors du fait de son caractère tronqué, l’argumentaire commercial devient mensonger.
Attendu que l’article 1137 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 renforce ce principe en énonçant : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Attendu que les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l’existence d’allégation mensongère qui en ont déterminé la signature.
Attendu au surplus qu’il ressort de la lecture des nombreux dossiers présentés au titre de la jurisprudence, le caractère ambiguë et sibyllin des formulations reprises par la société NCOPY dans ses contrats »
Jugement du 12/09/17 – 2016 008113