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De la nullité du contrat de location de photocopieur conclu par une orthophoniste démarchée dans son Cabinet. (Diverses jurisprudences)

Selon les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation  « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le contrat signé hors établissement, entre professionnels, si le professionnel démarché emploie moins de cinq salariés, et que l’objet du contrat ne rentre pas dans son champ d’activité principale, doit comporter la preuve que le professionnel a fournit, préalablement à la conclusion du contrat, des informations lisibles et compréhensibles sur les modalités du droit de rétractation, et que le contrat comporte un bordereau de rétractation conforme.

Un orthophoniste, dont l’activité principale est définie par le code de la santé publique, a donc une activité principale très éloignée de la location de photocopieur. (Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 5 septembre 2017 Mme A/ NEOS COPY 13 LOCAM n°2016008568) L’objet du contrat, la location du photocopieur n’entre donc pas dans son champ d’activité principale « même si le matériel commandé était destiné à un usage professionnel »  (Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER 2 affaires 26 février 2019 Mme D/ SARL CHROME BUREAUTIQUE IME  LOCAM n°17/03341 et Mme M/ SARL CHROME BUREAUTIQUE IME  LOCAM 17/03339 et Tribunal de Grande Instance  de MONTPELLIER 2 affaires 18 juin 2019 Mme B/ SARL CHROME BUREAUTIQUE IME  LOCAM 17/04749 et Mme G/ SARL CHROME BUREAUTIQUE IME  LOCAM 17/04750)

Dès lors que le professionnel n’a pas avisé l’orthophoniste qu’il disposait d’un droit de rétractation de 14 jours, le contrat peut, soit, être annulé, (Tribunal de commerce  d’AIX EN PROVENCE 13 janvier 2020 Mme G/ NEOS COPY 13 LOCAM), et l’organisme de financement condamné à rembourser les loyers versés, sans indemnité de jouissance (Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER 17 juin 2020 Mme M/ SARL CHROME BUREAUTIQUE IME SIEMENS LEASE SERVICES 17/03340 et Tribunal Judiciaire de LYON Mme G/PRESTATECH LOCAM 17/09228), soit le délai pour se rétracter est prorogé de 12 mois, et il appartient à l’orthophoniste d’adresser dans ce délai un courrier de rétractation. (Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE 30 avril 2019 Mme M/NEOS COPY 13 LOCAM  2018 000874)

La Cour d’Appel de MONTPELLIER, la Cour d’Appel de GRENOBLE mais encore la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ont confirmé l’application de ces dispositions aux orthophonistes et ont prononcé la nullité des contrats.  (Cour d’Appel de MONTPELLIER 8 juin 2021, Aa/CHROME BUREAUTIQUE IME SIEMENS LEASE SERVICES  18/06436 Cour d’Appel de MONTPELLIER 1er juillet 2021 Aa/ CHROME BUREAUTIQUE LOCAM – Cour d’Appel de GRENOBLE 22 juin 2021 Aa/CHROME BUREAUTIQUE IME LOCAM 17/03002 – Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 3-4 22 septembre 2022 Mme M /LOCAM 19/09324)