Arrêt CJUE du 21 décembre 2023 BMW BANK et autres C-38/21, C-47/21 et C-232/21
La question posée par cet arrêt est la suivante : Le contrat de location, ou contrat de leasing, conclu hors établissement, est il un contrat portant sur un service financier et donc à ce titre, est il exclu du droit de rétractation au sens des articles L221-2 4° du code de la consommation ?
La cour européenne de l’Union Européenne, dans un arrêt du 21 décembre 2023, statuant sur un contrat de leasing automobile a pu déterminer que le contrat de leasing n’est pas un contrat portant sur des services financiers :
« l’offre d’un contrat de leasing (…)se situe, en tout état de cause, en dehors de la gamme de prestations classique du secteur bancaire. Un tel contrat ne porte pas sur un « service ayant trait à la banque »
« Dès lors que l’objet principal d’un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d’achat, tel que celui en cause au principal, a trait à la location de ce véhicule, un tel contrat ne saurait donc être qualifié de contrat de service financier ayant trait au crédit, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de celle-ci. »
Un contrat de leasing tel que celui en cause au principal ne peut pas être qualifié, par analogie avec les considérations exposées aux points 143 à 149 du présent arrêt, de contrat de « service financier » au sens de l’article 2, point 12, de cette directive 2011/83. (CJUE n°C38/21 C47/21 et C232/21 BMW BANK et autres)
Dans cet arrêt, la cour examine sur question préjudicielle, le contrat de location automobile conclu hors établissement par un consommateur avec un établissement bancaire, par l’intermédiaire d’un concessionnaire, sans qu’une obligation d’achat ne soit prévue à la fin du contrat.
La CJUE écarte tout d’abord, l’application du droit de rétractation tel que prévu par la Directive de 2008 en matière de crédit aux consommateurs, dans la mesure où le contrat est sans option d’achat. Dès lors, le contrat de leasing n’est pas un contrat de crédit. La CJUE écarte ensuite, l’application du droit de rétractation prévu par la Directive de 2002 sur la commercialisation à distance des services financiers. (voir points 131-135, 137-151, 156, disp. 1) La Cour considère donc que le contrat de location sans option d’achat, n’est pas un service financier, dès lors qu’il n’a pas pour objet de fournir un service ayant trait à la banque ou un service ayant trait au crédit. En effet, la Cour détermine que l’objet principal de ce type de contrat est la location du bien.
La CJUE considère en revanche que le contrat de leasing dont il est question entre dans le champ d’application de la Directive de 2011 relative aux droits des consommateurs, et est donc potentiellement soumis aux dispositions sur le droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance ou hors établissement. (voir points 153-156, disp. 1)
Après avoir déterminé au vu des circonstances que le contrat de leasing peut être qualifié de contrat conclu hors établissement, et n’est pas un contrat portant sur un service financier, la CJUE écarte le bénéfice du droit de rétractation, car elle rattache le contrat de leasing automobile à l’exclusion prévue par l’article 16 de la directive de 2011, transposé à l’article L221-28-12° du code de la consommation, lequel exclu précisément le bénéfice du droit de rétractation pour ces contrats. (voir points 190-202, disp. 4) Pour rappel l’article L221-28-12° du code de la consommation dispose que « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 12° (…) de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; »
L’impact de cet arrêt est donc circonscrit aux locations de véhicule. Néanmoins, il confirme que dans le cadre d’un contrat de location de site internet, de photocopieur, de matériel de sécurité, etc.. le contrat de location ne peut être qualifié de contrat portant sur des services financiers mais de contrat hors établissement soumis aux dispositions du droit de rétractation :
« l’offre d’un contrat de leasing (…)se situe, en tout état de cause, en dehors de la gamme de prestations classique du secteur bancaire. Un tel contrat ne porte pas sur un « service ayant trait à la banque »
« Dès lors que l’objet principal d’un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d’achat, tel que celui en cause au principal, a trait à la location de ce véhicule, un tel contrat ne saurait donc être qualifié de contrat de service financier ayant trait au crédit, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de celle-ci. »
Un contrat de leasing tel que celui en cause au principal ne peut pas être qualifié, par analogie avec les considérations exposées aux points 143 à 149 du présent arrêt, de contrat de « service financier » au sens de l’article 2, point 12, de cette directive 2011/83.«
Un contrat de location de site internet, de photocopieur ou de matériel de téléphonie, de matériel de sécurité, n’est pas un contrat portant sur des services financiers mais est un contrat hors établissement soumis au droit de rétractation. Le professionnel démarché peut donc résilier son contrat dans le délai de 14 jours.
(Arrêt CJCE 21 décembre 2023 C-38/21, C-47/21 et C232/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280766&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8677254)