Tribunal correctionnel de PARIS 31ème Ch 3 novembre 2022, n°181920000502
Le 3 avri12019, la Direction départementale de la Protection de la Population (DDPP) transmettait un dossier au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris après établissement d’un procès-verbal concernant la société C et ses responsables, (…) et relatifs à un processus contractuel, débutant par des opérations de démarchages de la SAS C auprès de professionnels, hors établissement pour l’équipement en défibrillateurs automatisé externes (DAE) avec la souscription d’un contrat intitulé « d’aide à l’équipement » et d’un contrat de location auprès d’une société de financement, la société L agissant en qualité de bailleur ou loueur du matériel et correspondant à une société de financement agrée et à une filiale à 100% de la c.
La société C. est citée :
- pour avoir notamment omis de remettre à ses clients un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article 221-5 du code de la consommation relatives notamment à l’existence d’un droit de rétractation et aux modalités d’exercice de ce droit (formulaire de rétractation)
- pour avoir commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, en l’espèce, en présentant l’offre d’installation de défibrillateurs comme étant assortie d’une « convention d’aide à l’équipement » propre à diminuer voire compenser intégralement le coût de la location ou d’acquisition de ce matériel, par l’allocation d’une prime ou subvention en faisant faussement état d’avis de consommateurs , alors que ces avis émanaient d’un membre du personnel de l’entreprise, en présentant à tort l’installation de défibrillateurs comme étant imposée par la loi en entretenant la confusion sur l’identité du co-contractant, les consommateurs ( au sens de l’article liminaire du code de la consommation) pensant au moment de la souscription avoir pour seul co-contractant la société C. sans être mis en mesure d’identifier le bénéficiaire des loyers, la société L.
Le tribunal pour entrer en voie de condamnation, a pu établir pour déterminer que les contrats hors établissement de la société C. ne comportent pas les mentions d’ordre public concernant le droit de rétractation des très petit professionnel « Un DAE relève plus d’un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d’un soin. Il s’agit d’un dispositif de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge. » « Tous les contrats dits « de consommation » sont concernés quelle que soit leur qualification, leur montant dès lors qu’ils ont pour objet la vente ou la location d’un bien ou la fourniture d’un service, y compris les « contrats mixtes » portant à la fois sur un bien et une prestation de services. » Le Tribunal confirme que les contrats de fourniture, de maintenance et de location conclu concomitamment sont interdépendants entre eux.
Sans se laisser abuser par les termes du contrat d’adhésion de la société C., le Tribunal restitue leur exacte qualification aux faits ainsi, « le dispositif d’aide à l’équipement crée par la société C. avec une garantie du défibrillateur installé chez le client correspond parfaitement à un contrat de maintenance pour une durée de soixante mois afin de superviser le bon fonctionnement du matériel et le garantir. »
A l’examen des contrats le Tribunal constate qu’ils sont « tous en infraction avec le formalisme requis pour des contrats conclus hors établissement au sens du code de la consommation, car ne comportant pas les informations précontractuelles permettant au client d’exercer son droit de rétractation, les modalités d’exercice et l’identité du professionnel à qui la décision de rétractation doit être adressée.
De plus, à aucun moment la SAS C. n’a remis aux clients démarchés un formulaire de rétractation »
Pour condamner la société sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, le Tribunal a pu « caractériser l’existence d’un processus contractuel identique pour chaque client démarché et volontairement trompeur avec pour finalité la souscription d’un ensemble contractuel formé d’un « contrat d’aide à l’équipement », et d’un « contrat de location » dans la présentation faussement obligatoire d’un équipement en défibrillateur
Ce processus contractuel qui dépasse les seules mentions des contrats débute en amont avec des power points de la société C dont elle avait la seule maîtrise, les démarcheurs ne pouvant utiliser des arguments autres que validés, et se poursuit avec la souscription de contrats d’installation et de maintenance.
Ce processus contractuel construit de toute pièce par la société C et ses dirigeants repose en premier lieu sur le discours commercial intégralement construit par la société et dispensé aux démarcheurs par le vecteur de brochures publicitaires, de power point et de réunions d’information.
Ces derniers répercutaient ensuite ce discours auprès des clients sans avoir la possibilité d’en dévier ou de prendre une quelconque initiative, toute forme de publicité étant maîtrisée et « verrouillée » par la société C.
Plus précisément .la pratique commerciale trompeuse se décline en plusieurs aspects :
- Sur la présentation faussement obligatoire d’un équipement en défibrillateur.
2. La pratique commerciale trompeuse fondée sur l’identité imprécise du professionnel avec lequel les clients s’engagent
La plupart des clients démarchés pour la mise en place d’un défibrillateur ont envoyé une lettre de rétractation à la SAS C montrant par la même la confusion opérée dans leur esprit sur la qualité de leur cocontractant.
Par ailleurs, il ressortait des exemplaires des contrats produits par les plaignants qu’une autre source de confusion résidait dans le cadre « fournisseur » parfois non rempli par fa SAS C ou avec seulement du nom du démarcheur. La partie réservée à la société L apparaissait en outre pré remplie mais en petits caractères à la différence des cadres pour le fournisseur et le locataire.
Enfin, lors des démarchages les clients n’étaient pas informés clairement de la durée de location de 60 mois et du fait que le destinataire des loye
3. Les pratiques commerciales trompeuses reposeraient sur une présentation du prix de nature à induire en erreur les clients sur la portée financière de leur engagement était au final la société de financement.
Les clients étaient en effet motivés lors de la conclusion des contrats par la mise en avant d’une convention « une aide à l’équipement » qui résiderait dans une subvention censée réduire de manière importante le coût de l’acquisition du DAE.
4. Une pratique commerciale trompeuse résultant de la diffusion d’un faux avis de Consommateur.